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L’expression « présumé auteur » est inappropriée et illégale

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Sur les ondes des médias, les lèvres des éloignés de droit, par méconnaissance ou d’autres par manque de rigueur, utilisent les expressions « présumé auteur, présumé voleur, présumé trafiquant comme mentionné sur l’image ci-dessous pour exprimer la présomption d’innocence de la personne. Ce qui est un effort à saluer sauf que sa formulation est ILLÉGALE (sens large) puisque contraire à la constitution, au code de procédure pénale et même d’autres conventions internationales.

Mais avant quel est le sens de la présomption d’innocence ? Pourquoi ces expressions suscitées sont illégales ?

L’individu poursuivi est innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’est pas reconnu par un jugement définitif. Telle est la signification de la présomption d’innocence. Les expressions « présumé auteur, présumé voleur et autres » utilisées pour désigner cet état constituent des hérésies juridiques au regard des textes nationaux et internationaux.

A titre illustratif voyons ensemble les articles 9, et préliminaire de la constitution et du code de procédure pénale (Guinée).
L’article 9, alinéa 3 de la constitution guinéenne du 07 Mai 2010 dispose que : « toute personne accusée d’un fait délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’une procédure conforme à la loi« .
Quant à l’alinéa 5 de l’article préliminaire, il dispose aussi que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie… »

Il ressort de ces textes et d’autres que nous n’avons pas livrés ici que la personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente avant une décision de condamnation définitive ,et ce même dans les cas de délits flagrants .
Tous ces textes font présumer l’innocence. Alors que les expressions « présumé auteur, présumé voleur, présumé trafiquant et autres font présumer la culpabilité et non l’innocence. A s’atteler à l’esprit de ces textes, l’individu suspecté ou poursuivi est « présumé innocent  » et non « présumé auteur « , mais comme il serait absurde pour la société victime d’un acte délictueux de l’appeler à cette phase présumé innocent, il existe d’autres expressions juridiquement appropriées pour désigner la personne suspectée ou poursuivie à toutes les phases de la procédure.

Quand la personne est dans les mains de la police ou gendarmerie jusqu’à un acte de saisine du procureur, elle est appelée « SUSPECT ». Quand la personne est devant le juge d’instruction, après l’inculpation elle est appelée « inculpé« .
Devant le tribunal correctionnel « prévenu« , et devant le tribunal criminel accusé.

Pour finir ,il est aussi regrettable et contraire au sens de la présomption d’innocence de voir les médias exposer l’image de la personne en cause

Namory Fofana

Auditeur en Master Droit Privé Fondamental à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia

Assistant des cours de droit pénal au sein de la même Université, et parallèlement Assistant juridique dans un cabinet d’Avocat .

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